Une résiliation ne peut en cacher une autre
Une résiliation ne peut en cacher une autre
Par un arrêt du 6 février 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que lorsque le bail commercial était déjà résilié, il était impossible d’obtenir de nouveau sa résiliation.
Dans cette affaire, un incendie a endommagé, le 3 août 2017, le local commercial donné à bail.
Le locataire a assigné le bailleur, au fond, aux fins de condamnation du bailleur à (i) réaliser les travaux de réparation et de conformité de l’installation électrique et à (ii) indemniser le locataire des préjudices subis.
Peu de temps après, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 6 décembre 2017, au titre des loyers impayés depuis décembre 2016.
Le locataire a ainsi assigné son bailleur, le 28 décembre 2017, en opposition au commandement de payer.
Les deux instances ont été jointes.
Le bailleur a fort logiquement demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de son locataire et le paiement de son arriéré locatif.
En cause d’appel, le locataire a formé une demande en résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance, à la date à laquelle le juge se prononcerait.
Néanmoins, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de résiliation du bail aux torts du bailleur à compter de la date de l’arrêt à intervenir formulée par le locataire car le bail était déjà résilié avant l’arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel le 26 janvier 2023.
En effet, le bail était résilié par l’acquisition de la clause résolutoire le 7 janvier 2018 (le locataire n’ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter du 6 décembre 2017).
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel en indiquant que cette dernière, à laquelle le locataire ne demandait de ne prononcer la résiliation du bail qu'à la date à laquelle elle rendrait sa décision, et qui a constaté la résiliation, au 7 janvier 2018, soit à une date antérieure, ne pouvait prononcer la résiliation d’un bail déjà résilié.
Références