Suspension des effets de la clause résolutoire

Suspension des effets de la clause résolutoire

Par un arrêt du 6 février 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le locataire peut demander la suspension des effets de la clause résolutoire quel que soit le manquement à ses obligations qui lui est reproché, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Dans cette affaire, après avoir constaté le fermeture du restaurant de son locataire, le bailleur a délivré un commandement de reprendre l’exploitation du fonds, visant la clause résolutoire.

Le bail stipulait effectivement que les lieux loués doivent toujours rester ouverts, exploités et achalandés.

Le locataire n’ayant pas rouvert son fonds de commerce, le bailleur l’a assigné en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

Néanmoins, le locataire a formé une demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire.

La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de délai du locataire avec suspension des effets de la clause résolutoire en jugeant que cette demande ne s’appliquait qu’en cas de résiliation du bail pour non paiement des loyers et des charges et non pour un manquement à une obligation de faire.

Le locataire a alors formé un pourvoi en cassation en se référant à l’article L145-41, alinéa 2, du Code de commerce qui autorise le juge à accorder au locataire des délais lui permettant de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La Cour de cassation rejette le raisonnement adopté par la Cour d’appel en indiquant très clairement qu’il résulte de l’article L145-41, alinéa 2, du Code de commerce qu’il résulte de ce texte que la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.