Absence de remise des clés et indemnité d'occupation due par le locataire
Absence de remise des clés et indemnité d’occupation due par le locataire
Par un arrêt du 14 novembre 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que seule la remise des clés libère le locataire de ses obligations financières.
Dans cette affaire, plusieurs dégâts des eaux sont survenus dans un immeuble entraînant l’effondrement du plafond des locaux exploités par la locataire. Un arrêté de péril imminent a été pris la commune peu de temps après.
Le juge des référés a été saisi et a ordonné une expertise et autorisé la locataire à suspendre le paiement des loyers.
Le rapport d’expertise a conclu que le sinistre trouvait ses origines dans les appartements situé au 2ème et 3ème étage.
Postérieurement, la locataire a assigné, entre autres, la bailleresse pour obtenir la résiliation du bail aux torts de cette dernière.
La bailleresse a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du bail aux torts de la locataire, le paiement des loyers et d’une indemnité d’occupation.
Néanmoins, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande la bailleresse consistant au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 7 juillet 2019 en précisant que :
Le bailleresse ne justifie pas de l’occupation des locaux à cette date par la locataire ;
La locataire n’a jamais repris l’exploitation après l’arrêté de péril ;
Un procès-verbal a constaté que le locataire n’a plus d’établissement connu à l’adresse les locaux ;
Les courriels échangés entre la bailleresse et la locataire sont insuffisants à justifier que la locataire n’a pas restitué les clés à la bailleresse.
Cependant, la Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d’appel en rappelant que les locaux ne peuvent considérés comme libérés que par la preuve de la remise des clés par la locataire.
La résiliation du bail, même aux torts du bailleur, ne permet pas au locataire d’échapper au paiement d’une indemnité d’occupation si ce dernier ne rapporte la preuve de la remise des clés.
Références : Cass. Civ 3ème, 14 novembre, n°23-16.539